Les cotisants peuvent opposer à l’URSSAF son accord tacite sur une pratique illégale

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Les cotisants peuvent opposer à l’URSSAF son accord tacite sur une pratique illégale

Dans un arrêt du 8 juillet 2021 (20-16.046), la Cour de cassation explique que l’accord tacite accordé par un organisme de recouvrement à une entreprise, même basé sur une mauvaise appréciation de la loi, peut lui être opposé lors d’un contrôle futur.

À NOTER

Le Code de la sécurité sociale, dans son article R.243-59-7, pose deux conditions pour qu’une société puisse se prévaloir d’un accord tacite de l’URSSAF quant à ses pratiques :

« Le redressement (…) ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle (…) dès lors que :

  1. L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
  2. Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées »

Faits

À la suite d’un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l’Urssaf adresse à une association trois lettres d’observations en 2015 opérant, pour chacun des établissements, un redressement du chef de l’exonération de cotisations patronales appliquée aux salaires versés aux aides à domicile.

Après avoir été mise en demeure par l’URSSAF, l’association a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Pour sa défense, elle avance la règle de droit selon laquelle le cotisant est en droit d’opposer à l’organisme de recouvrement la position qu’il lui a fait connaître lors d’un précédent contrôle. Dans le cas d’espèce, « l’Urssaf avait accordé à l’association, au cours d’un précédent contrôle de 2011 (…) le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales appliquée aux salaires versés aux aides à domicile » et il ressortait de l’arrêt attaqué que l’association avait bien montré l’identité des situations entre les contrôles de 2011 et 2015.

Les juges du fonds ne niaient pas l’accord donné tacitement par l’URSSAF à l’association. Problème : la position de l’administration était illégale. Les juges n’avaient donc pas accepté la défense en raison du fait que les dispositions du code de la sécurité sociale n’ont « ni pour objet et ni pour effet de permettre au cotisant contrôlé d’invoquer et d’opposer à l’URSSAF une pratique antérieure intervenue en violation de la loi ».

Position de la Cour de cassation

La Cour de cassation rappelle qu’il résulte du dernier alinéa de l’article 243-59 du code de la sécurité sociale, applicable à l’époque des faits, que l’absence d’observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et qu’il n’a fait part d’aucune observation à l’entreprise contrôlée.

En indiquant que le code de la sécurité sociale n’a ni pour objet, ni pour effet de permettre au cotisant contrôlé d’opposer une pratique antérieure intervenue en violation de la loi, la Cour d’appel a violé l’article 243-59 du code de la sécurité sociale.

Comprendre que l’accord tacite basé sur une appréciation fausse de l’organisme de recouvrement peut lui être opposé lors d’un contrôle.

Source : Previssima

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