Pass sanitaire et suspension du contrat de travail : quid des garanties collectives ?
Publiée au Journal officiel du 6 août 2021, la loi n°2021-1040 relative à la gestion de la crise sanitaire a instauré un nouveau cas de suspension du contrat de travail, non rémunéré et temporaire, lié à la vaccination contre le Covid-19 et au pass sanitaire.
En effet depuis le 9 août 2021, les personnels des établissements des soins, médico-sociaux et sociaux doivent obligatoirement être vaccinés, sauf contre-indication médicale. La liste des personnels soumis à cette obligation est définie à l’article 12 de la loi.
En outre depuis le lundi 30 août 2021, 1,8 million de salariés travaillant en un lieu recevant du public doivent obligatoirement présenter un passe sanitaire pour aller travailler : un QR code indiquant un schéma vaccinal complet, un certificat de rétablissement de moins de 6 mois ou un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h. Il s’agit plus précisément des personnes travaillant dans les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme, les bars et restaurants, les établissements culturels, de loisirs ou sportifs, les séminaires, foires et salons professionnels, les transports longue distance de personnes, les centres commerciaux, etc.
Nouveau cas de suspension du contrat de travail
Lorsqu’un salarié est soumis à l’obligation vaccinale ou à l’obligation de présenter un pass sanitaire et qu’il ne peut le justifier, l’employeur peut lui proposer de prendre des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. Lorsque cette option n’est pas retenue par l’employé, son contrat de travail est suspendu le jour même.
La suspension du contrat de travail entraîne une interruption du versement de la rémunération. Elle prend fin dès que le salarié est en mesure de produire les justificatifs requis.
Maintien des garanties collectives : une distinction entre obligation vaccinale et pass sanitaire
Au regard de la suspension du contrat de travail, la loi relative à la gestion de la crise sanitaire comporte certaines incohérences. En effet, les dispositions relatives à l’obligation vaccinale précisent expressément que les salariés dont le contrat de travail est suspendu conservent le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaires souscrites par leur employeur (article 14). L’article indique également que cette disposition « est d’ordre public ».
Toutefois, cette précision n’apparaît pas concernant les salariés entrant dans le champ du passe sanitaire. Faut-il en conclure que pour ces salariés qui ne cotisent plus, le régime de prévoyance est suspendu ?
Rappel du calendrier vaccinal pour les personnels concernés
Il est à noter que le calendrier de mise en place de l’obligation vaccinale pour les soignants prévoit une période de transition jusqu’au 15 octobre.
Ainsi, du 9 août au 14 septembre 2021 inclus, les personnels concernés pourront encore présenter un résultat de test PCR ou antigénique attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois ou un résultat négatif d’un test virologique datant de moins de 72 heures.
À partir du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre inclus, lorsque le salarié a justifié d’une première dose de vaccin, il pourra continuer à exercer son activité à condition de présenter le résultat négatif d’un test virologique.
Toutefois, à compter du 16 octobre, les personnes concernées devront présenter à leur employeur un schéma vaccinal complet ou ne pas y être soumises en raison de contre-indication médicale ou d’un rétablissement après une contamination par le COVID-19.
À NOTER
Alors que l’entrée en vigueur de la vaccination obligatoire pour les soignants est imminente, le ministre de la Santé, Olivier Véran a déclaré, ce jeudi 9 septembre sur France 2, que des contrôles seraient effectués auprès des prescripteurs d’arrêt de travail, afin d’éviter les « arrêts de complaisance ».
Source : Previssima
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